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11/07/2001 | FRANCE | N°218086

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juillet 2001, 218086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars et le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rahman Mohammed X... et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de deux mille francs au titre des frais exposés par celui-ci

et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars et le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rahman Mohammed X... et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de deux mille francs au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 52-853 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Mohammed X... :
Considérant que par télécopie enregistrée le 1er mars 2000, authentifiée par la production ultérieure d'un exemplaire de la requête dûment signé, le PREFET DE POLICE a relevé appel du jugement du 30 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, dont il avait reçu notification le 31 janvier 2000 ; que cette requête a ainsi été formée dans le délai d'un mois fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. Mohammed X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X..., de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juin 1998, de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE l'invitait à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Mohammed X... ne pouvait utilement soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 7 janvier 1999, en tant qu'il décide sa reconduite à la frontière, méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 7 janvier 1999 du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohammed X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la demande de M. Mohammed X... dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. Mohammed X... soutient par la voie de l'exception que la décision du PREFET DE POLICE en date du 28 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques que son retour au Bangladesh lui ferait courir ; qu'un tel moyen ne peut utilement être invoqué contre cette décision qui se borne à refuser un titre de séjour en France ; que si l'intéressé entend ainsi également soutenir que la décision l'a privé du droit de former une demande d'admission au statut de réfugié, il est constant qu'à la date de cette décision il n'avait engagé aucune nouvelle procédure à cet effet auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que dans les termes où il est rédigé l'arrêté du 7 janvier 1999 comporte une décision distincte fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel M. Mohammed X... sera reconduit ;
Considérant que si M. Mohammed X... fait valoir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 7 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite, qu'il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques passées et notamment des condamnations dont il a fait l'objet au Bangladesh, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques allégués soient établis ; qu'ainsi M. Mohammed X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, paye à M. Mohammed X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohammed X... devant le tribunal administratif de Paris, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rahman Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 218086
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 218086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218086.20010711
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