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11/07/2001 | FRANCE | N°218276

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juillet 2001, 218276


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv

rer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'avocat de M. X... a présenté à l'audience ses observations orales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention, qui fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire, serait inexacte ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 1998, de l'arrêté du 27 mai 1998 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1989, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et qu'il aurait des difficultés pour s'installer à nouveau en Egypte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 reprises à l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mai 1998
Arrêté du 01 décembre 1998
Code de justice administrative L911-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2001, n° 218276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218276
Numéro NOR : CETATEXT000008018818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-11;218276 ?
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