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11/07/2001 | FRANCE | N°219664

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 juillet 2001, 219664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est ... (34045), représenté par son président, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Souillot dirigée contre la lettre du 19 décembre 1995 du président du DISTRICT DE L

'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER décidant de ne pas renouveler son engag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est ... (34045), représenté par son président, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Souillot dirigée contre la lettre du 19 décembre 1995 du président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER décidant de ne pas renouveler son engagement en qualité de professeur d'enseignement artistique, d'autre part, ladite décision du 19 décembre 1995 ;
2°) condamne M. Souillot à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par le District et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a recruté M. Michel Souillot en qualité de professeur d'enseignement artistique par des contrats à durée déterminée successifs à compter de septembre 1992, le dernier l'engageant, par un arrêté du 11 janvier 1995, à compter du 1er mars 1995 jusqu'à l'organisation du prochain concours de la fonction publique territoriale et à défaut pour une durée maximale d'un an ; que le président du district a décidé le 19 décembre 1995 de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du 1er mars 1996 ; que M. Souillot ayant demandé l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 16 octobre 1997, rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit par un arrêt du 1er février 2000 à la requête de M. Souillot en annulant le jugement et la décision de ne pas renouveler le contrat ; que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant qu'après avoir exactement qualifié comme non disciplinaire la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Souillot à son terme et avoir souverainement apprécié qu'elle constituait une mesure prise en considération de la personne et non une mesure d'organisation du service, la cour a annulé cette décision au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier personnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Souillot a été informé dès juillet 1995 de ce que le district envisageait de ne pas renouveler son contrat, qu'il n'a pas pu ignorer que cette mesure ne résultait pas seulement d'une volonté de réorganisation du service et qu'il a eu pendant cette période plusieurs échanges écrits et entretiens avec le directeur du district et celui du conservatoire, par lesquels il a vainement tenté de faire revenir ces autorités sur leur projet ; que par suite, en estimant que M. Souillot n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Marseille :

Considérant que M. Souillot a été nommé en qualité de professeur d'enseignement artistique à compter du 1er mars 1995 "jusqu'à l'organisation par le centre national de la fonction publique territoriale d'un concours de professeur d'enseignement artistique discipline direction d'orchestre, et à défaut pour une durée d'un an" ; qu'il était donc lié au district par un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, et alors même que ce contrat faisait suite à un précédent contrat à durée déterminée, la décision de ne pas le renouveler à l'échéance du 1er mars 1996 ne constituait pas un licenciement ; que le président du district était compétent pour notifier à M. Souillot, en application de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la décision du district de ne pas renouveler son contrat à son terme ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Souillot a été mis à même en temps utile de demander la communication de son dossier ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 16 octobre 1997, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Souillot à verser au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er février 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Souillot devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à M. Michel Souillot et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Caractère de mesure prise en considération de la personne ou de mesure d'organisation du service de la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel (1).

54-08-02-02-01-03 L'appréciation souveraine par laquelle une cour administrative d'appel estime que la décision de ne pas renouveler, à son terme, le contrat d'un agent contractuel constitue une mesure prise en considération de la personne et non une mesure d'organisation du service n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1995
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38

1.

Cf. 1999-11-08, Commune de Saint-Gilles c/ Mme Langella, à mentionner au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2001, n° 219664
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219664
Numéro NOR : CETATEXT000008021111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-11;219664 ?
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