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11/07/2001 | FRANCE | N°220015

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juillet 2001, 220015


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale

relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 1999, de la décision du 20 septembre 1999 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il risquerait de subir des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, en produisant deux lettres le menaçant de mort et dont il affirme qu'elles émanent du GIA ainsi qu'une attestation signée de trois témoins assurant qu'il a été victime d'une agression, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée pour annuler l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et son fils depuis février 1999 et qu'une partie de sa famille vit également en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la brièveté du séjour de M. X... en France, du fait qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie et que son épouse est elle-même en situation irrégulière et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, que l'arrêté du 3 mars 2000 aurait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ne pouvait emmener son fils avec lui ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ; qu'en tout état de cause n'ont pas davantage été méconnues les stipulations de l'article 7 de cette convention relatives au droit des enfants d'être élevés par leurs parents ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale précitée qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
Considérant que M. X... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en invoquant, à l'encontre de cette décision, les mêmes moyens que ceux qu'il a dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu'un moyen tiré de la violation des articles 31 et 36 de la loi du 11 mai 1998 ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus et en l'absence de précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 mai 1998, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 20 septembre 1999 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220015
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 31, art. 36
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 220015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220015.20010711
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