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11/07/2001 | FRANCE | N°220624

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 juillet 2001, 220624


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme Fatma-Zohra X..., annulé le jugement du 7 avril 1999 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 dé...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme Fatma-Zohra X..., annulé le jugement du 7 avril 1999 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et complété ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que Mme X..., célibataire et sans charge de famille, séjourne en France depuis septembre 1993 et vit, depuis l'été 1996, en concubinage avec un ressortissant français ; que nonobstant le fait que Mme X... fasse valoir qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et du caractère récent de son concubinage, la cour administrative d'appel a fait une inexacte qualification juridique des faits en estimant que la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X..., la décision du 17 novembre 1998 du préfet de l'Orne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 avril 1999, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Fatma-Zohra X....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 220624
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 220624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220624.20010711
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