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11/07/2001 | FRANCE | N°221489

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juillet 2001, 221489


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 26 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... et fixant le Bangladesh comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 26 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... et fixant le Bangladesh comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Z..., avocat M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a reçu notification du jugement attaqué le 25 avril 2000 ; que sa requête contre ce jugement a été enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, cette requête n'est pas tardive ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 août 1999, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 août 1999, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Paul Y..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux, délégation pour signer notamment les requêtes présentées au Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête du PREFET DE POLICE aurait été signée par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de la décision du 28 juin 1998 par laquelle le préfet de police l'invitait à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Bangladesh comme pays de la reconduite, qu'il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il aurait fait l'objet dans ce pays d'une condamnation à dix années de prison en raison de son engagement politique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques allégués soient établis ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté en date du 26 février 2000 et fixant le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 février 2000 et fixant le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision distincte contenue dans l'arrêté du 26 février 2000 et fixant le Bangladesh comme pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE , à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 1999
Arrêté du 26 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2001, n° 221489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221489
Numéro NOR : CETATEXT000008068382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-11;221489 ?
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