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11/07/2001 | FRANCE | N°221670

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juillet 2001, 221670


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Noro X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Noro X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 juin 1998, de l'arrêté du 15 juin 1998 par lequel le PREFT DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1990 et y suit des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été inscrite en première année de brevet de technicien supérieur de comptabilité en 1990, suivie d'une formation dans un centre d'apprentissage pour adulte pour l'année 1991 ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que son frère réside en France et qu'elle vit depuis 1992 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que le père de la requérante a servi dans l'armée française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Noro X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 221670
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1998
Arrêté du 05 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 221670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221670.20010711
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