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11/07/2001 | FRANCE | N°222889

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 juillet 2001, 222889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 1990 du président du conseil

général de la Dordogne rayant des cadres M. X... pour abandon de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 1990 du président du conseil général de la Dordogne rayant des cadres M. X... pour abandon de poste et a condamné le département à verser à ce dernier des indemnités au titre des pertes de revenu et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité dudit arrêté, et, d'autre part, ordonné la capitalisation des intérêts échus le 15 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., alors fonctionnaire du département de la Dordogne, a été rayé des cadres pour abandon de poste par un arrêté du président du conseil général en date du 9 juillet 1990 ; que par un jugement du 21 juillet 1998 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a condamné le département à verser à l'intéressé des indemnités au titre des pertes de revenus et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité dudit arrêté ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;
Sur le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a choisi d'utiliser la voie d'une signification par exploit d'huissier pour notifier à M. X... une lettre en date du 19 juin 1990 le mettant en demeure de reprendre son travail après un congé maladie, au plus tard le 25 juin 1990, faute de quoi il serait regardé comme ayant abandonné son poste ;
Considérant que si, en vertu du premier alinéa de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, l'article 655 prévoit que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile par remise de la copie à toute personne présente ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier qu'il n'a pas été possible de signifier ladite lettre à personne, et que celle-ci a été remise le 21 juin 1990 à la mère de M. X..., alors présente au domicile de son fils ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'en l'absence de mandat express, Mme X... n'avait pas qualité pour représenter son fils et que par suite la mise en demeure ne pouvait être regardée comme régulièrement notifiée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant qu'une radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné est en situation d'absence irrégulière et a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste dans un certain délai et averti des risques que comporte son éventuel refus d'y déférer ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la lettre en date du 19 juin 1990 adressée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à M. X... a été remise à la mère de l'intéressé, alors présente à son domicile ; que cette notification, faite en l'absence de M. X..., doit être regardée comme régulièrement effectuée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 9 juillet 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... était absent de son poste depuis plusieurs semaines à la date du 19 juin 1990 ; que l'intéressé n'a pas alors justifié auprès de l'administration, ainsi qu'il en avait l'obligation, des raisons de son absence ; qu'en particulier, c'est seulement en 1994, à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, qu'il a fait état de deux certificats médicaux prolongeant le congé maladie dont il avait bénéficié à l'époque des faits litigieux ; qu'il ressort toutefois du dossier que la preuve de la prétendue transmission au département de la Dordogne d'une "lettre" datée du 18 juin 1990 et produite pour la première fois en 1994 à l'occasion de ladite instance, lettre par laquelle l'intéressé aurait sollicité sa mise en congé ou en disponibilité à compter du 31 août 1990, procède d'une falsification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général a pu légalement se fonder sur le fait que M. X... s'était placé en situation d'abandon de poste pour le rayer des cadres par son arrêté en date du 9 juillet 1990 ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 juillet 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté et a fait droit aux conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X... ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... tendant à ce qu'il soit déclaré que sa mise en disponibilité demandée le 18 juin 1990 est de droit et à ce qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE de procéder à sa réintégration :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme de 20 000 F qu'il a demandée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : M. X... versera au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 222889
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Arrêté du 09 juillet 1990
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Nouveau code de procédure civile 654, 655


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 222889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222889.20010711
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