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11/07/2001 | FRANCE | N°227122

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 juillet 2001, 227122


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 septembre 2000 par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération en date du 29 septembre 1999 par laquelle l

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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 septembre 2000 par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération en date du 29 septembre 1999 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a approuvé un régime indemnitaire spécifique pour les fonctionnaires pris en charge par le centre et exerçant une mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome, notamment son article 141 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 83-1028 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a, par une délibération en date du 29 septembre 1999, fixé le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires qu'il prend en charge pendant le temps des missions qui leur sont confiées, soit auprès du centre, soit auprès de collectivités ou d'organismes extérieurs ; que l'association des responsables territoriaux en incident de carrière ayant demandé au président du Centre national de la fonction publique territoriale d'abroger cette délibération, celui-ci, par une lettre en date du 13 septembre 2000, a opposé à l'association une décision de refus que celle-ci défère au Conseil d'Etat ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la requête en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que la délibération en date du 29 septembre 1999 s'applique à des fonctionnaires effectuant des missions auprès de collectivités ou d'organismes situés sur l'ensemble du territoire national ; que, par suite, la requête dirigée contre la décision du président du centre national de la fonction publique territoriale refusant d'abroger cette délibération relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'ainsi l'exception d'incompétence soulevée par le Centre national de la fonction publique territoriale doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal n'est tenue d'y déférer que pour autant que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou que son illégalité résulte d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurement à cette date ;
Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur l'organisation des administrations intéressées, sur les conditions générales de fonctionnement, sur les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel et sur les problèmes d'hygiène et de sécurité ; que ces dispositions n'imposaient pas que le comité technique paritaire du Centre national de la fonction publique territoriale fut consulté préalablement à l'adoption par son conseil d'administration de la délibération en date du 29 septembre 1999 fixant le montant des indemnités accordées aux agents pris en charge par le centre et auquel est confiée une mission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 le Centre national de la fonction publique territoriale assure "4° la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories A momentanément privés d'emploi" ; qu'aux termes du I de l'article 97 dans sa rédaction alors en vigueur, "Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions" ; qu'aux termes de l'article 88, "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale était compétent pour fixer, par la délibération en date du 29 septembre 1999, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires qu'il prend en charge pendant le temps des missions qui leur sont confiées, soit auprès du centre, soit auprès de collectivités ou d'organismes extérieurs ; que le tableau annexé à cette délibération précise que "les montants mensuels alloués selon les filières respectent les limites ( ...) applicables à chaque grade" ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'incompétence ou méconnaîtrait les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
Considérant que les fonctionnaires pris en charge par le centre pendant le temps des missions qui leur sont confiées et les autres fonctionnaires, et notamment les agents de l'établissement, ne se trouvent pas dans la même situation ; que, par suite, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a pu, par sa délibération du 29 septembre 1999, sans méconnaître le principe d'égalité prévoir l'attribution des indemnités qu'elle instaure au seul bénéfice des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et exerçant une mission ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 141 (ex 119) du traité de Rome relatives à l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de même valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération dont l'abrogation a été demandée n'étant pas entachée d'illégalité, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la demande dont il avait été saisi ; que, par suite, la requête dirigée contre cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.


Références :

Code de justice administrative R311-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 12-1, art. 97, art. 88
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 141 (119)


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2001, n° 227122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 11/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227122
Numéro NOR : CETATEXT000008037509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-11;227122 ?
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