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11/07/2001 | FRANCE | N°228433

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 juillet 2001, 228433


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2000 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 1997 annulant, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 5 février 1996 du préfet du Morbihan lui refusant le remboursement de ses frais de campagne ;
2°) le sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu

'il lui enjoint de procéder au paiement des sommes dues à M. X... as...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2000 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 1997 annulant, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 5 février 1996 du préfet du Morbihan lui refusant le remboursement de ses frais de campagne ;
2°) le sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il lui enjoint de procéder au paiement des sommes dues à M. X... assorties des intérêts légaux en application de l'article L. 242 du code électoral dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen tiré de ce que les conclusions de plein contentieux de M. X... avaient été présentées devant le tribunal administratif sans le ministère d'un avocat, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a répondu que cette dernière circonstance était sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif dès lors que celui-ci avait écarté la demande d'indemnité de M. X... en se fondant sur un autre motif d'irrecevabilité, tiré du défaut de liaison du contentieux sur ce point ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant que M. X... avait demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 5 février 1996 du préfet du Morbihan lui refusant le remboursement de ses frais de campagne, la cour n'a pas dénaturé les conclusions de la demande de première instance ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que la cour administrative d'appel aurait dû relever d'office que de telles conclusions étaient irrecevables faute d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat, il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que ces conclusions ont été présentées par un tel ministère ; qu'ainsi, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les candidats à un scrutin électoral ne sont pas recevables à demander au juge de l'élection d'en réformer les résultats pour déclarer qu'ils ont recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés, ils sont recevables, en revanche, à contester la décision administrative leur refusant le remboursement des frais engagés par eux durant la campagne électorale en invoquant, s'ils s'y croient fondés, des erreurs dans le décompte des suffrages ; qu'ainsi, en retenant que le tribunal administratif avait pu, sans irrégularité, accueillir la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan lui refusant le remboursement de ses frais de campagne en se fondant sur les erreurs commises dans le décompte des suffrages, même s'il n'était pas saisi d'un litige en matière électorale, la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'elle n'a pas davantage, pour les mêmes raisons, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 14 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rejetant comme irrecevable devant le juge de l'élection le recours de M. X... tendant à la rectification des résultats du scrutin qui s'est déroulé lors du premier tour des élections municipales qui ont eu lieu à Lorient, le 11 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution" ;
Considérant que l'arrêt attaqué enjoint, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder au paiement des sommes dues à M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que M. X... demande que cette condamnation soit assortie d'une astreinte définitive de 500 F par jour de retard ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-4 précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. Jacques X... et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 228433
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-08-05,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoir du juge de l'élection de déclarer qu'un candidat a dépassé le seuil des 5 % des suffrages exprimés ouvrant droit au remboursement des frais de campagne - Absence (1).

28-08-05 Si les candidats à un scrutin électoral ne sont pas recevables à demander au juge de l'élection d'en réformer les résultats pour déclarer qu'ils ont recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés, ils sont recevables, en revanche, à contester la décision administrative leur refusant le remboursement des frais engagés par eux durant la campagne électorale en invoquant, s'ils s'y croient fondés, des erreurs dans le décompte des suffrages.


Références :

Code de justice administrative L911-4, L911-1, L761-1

1.

Cf. Sect. 1986-10-17, Elections cantonales de Sevran, p. 233


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 228433
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228433.20010711
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