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20/07/2001 | FRANCE | N°236196

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. durand-viel), 20 juillet 2001, 236196



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. durand-viel)
Numéro d'arrêt : 236196
Date de la décision : 20/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art - L - 521-2 du code de justice administrative) - Atteinte à une liberté fondamentale - Absence - a) Méconnaissance par l'autorité publique de son obligation d'assurer la sécurité publique - b) Réouverture aux véhicules automobiles de l'accès à un chemin privé constamment ouvert à la circulation publique avant d'avoir été temporairement interdit d'accès.

54-03 Appel dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a enjoint à une commune, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de replacer à l'entrée d'un chemin privé une nouvelle barrière métallique interdisant tout accès à ce chemin par les véhicules automobiles.

54-03 a) Si l'autorité administrative a pour obligation d'assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas par elle-même une atteinte grave à une liberté fondamentale. Annulation de l'ordonnance attaquée fondée sur le motif que la réouverture à la circulation publique d'une voie en partie comprise dans l'emprise d'une propriété privée aurait porté une atteinte grave à une liberté fondamentale en raison de l'accroissement des risques d'incendie de la forêt environnante.

54-03 b) L'installation plus en amont de la barrière interdisant la circulation publique sur une portion de voie ne fait aucunement obstacle à l'usage de la partie privative de cette voie par ses propriétaires qui, après comme avant cette interdiction, disposent de l'accès à leurs parcelles. Si le droit de propriété implique généralement qu'il ne soit pas fait usage du bien par des tiers sans autorisation du propriétaire, il est constant que la partie du chemin comprise dans des parcelles privées avait toujours été ouverte à la circulation publique jusqu'à la date où le maire, faisant usage de son pouvoir de police, en a provisoirement interdit l'accès en raison des risques résultant de son défaut d'entretien. Restriction apportée aux droits des propriétaires ne présentant pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'une atteinte à une liberté fondamentale justifiant le prononcé des mesures prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 236196
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236196.20010720
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