La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°161675

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 161675


Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 1994, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à la cour par M. Y... et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 9 août 1994, présentée par M. Y... et Mme X..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif

de Nice du 19 mai 1994 qui a rejeté leur requête tendant à l'...

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 1994, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à la cour par M. Y... et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 9 août 1994, présentée par M. Y... et Mme X..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 1994 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice du 12 avril 1990 qui a approuvé les modifications du cahier des charges du lotissement du "Domaine Amouroux" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avocat des requérants a déclaré que ces derniers se désistaient de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Y... et de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., au maire de Nice, à l'Association syndicale du domaine Amouroux, à l'association de défense des propriétaires du domaine Amouroux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161675
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 161675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:161675.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award