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25/07/2001 | FRANCE | N°180979

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 180979


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1996 et 5 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant Le Mas du Lézard, chemin de Sallèles à Bédarieux (34600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 14 février 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel académique

de ce département rejetant sa candidature à un concours de recrutement d...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1996 et 5 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant Le Mas du Lézard, chemin de Sallèles à Bédarieux (34600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 14 février 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel académique de ce département rejetant sa candidature à un concours de recrutement de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, auditeur,
- les observations de la SCP Bore, Xavier et Bore, avocat de M. X....
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en se bornant à faire référence au dossier médical de M. X..., sans préciser sur quels éléments de ce dossier elle s'est fondée pour confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que par suite, la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault en date du 22 mai 1996 doit être annulée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré avocat de M. X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault en date du 22 mai 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 10 000 F au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 180979
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 180979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:180979.20010725
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