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25/07/2001 | FRANCE | N°187767

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 juillet 2001, 187767


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Prince OSEI Y... et Joseph KWADWO Y..., demeurant ... ; MM. OSEI Y... et KWADWO Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. OSEI Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1997 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre deux décisions du même jour fixant le Ghana comme pays à de

stination duquel il doit être reconduit et le plaçant en rétention adm...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Prince OSEI Y... et Joseph KWADWO Y..., demeurant ... ; MM. OSEI Y... et KWADWO Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. OSEI Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1997 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre deux décisions du même jour fixant le Ghana comme pays à destination duquel il doit être reconduit et le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. KWADWO Y... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. OSEI Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 1996, de la décision du même jour du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que, par un arrêté du 9 août 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Geneviève X..., sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer tout arrêté de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et de rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 décembre 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande ;
Considérant que M. OSEI Y..., de nationalité ghanéenne, a sollicité le 16 août 1995, la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 1995, puis par la commission des recours des réfugiés le 24 juillet 1996 ; qu'à la suite de cette dernière décision, notifiée le 30 juillet 1996, M. OSEI Y... a demandé son admission au séjour en qualité d'enfant de réfugié ; que cette demande a été rejetée le 24 décembre 1996 par le préfet de la Haute-Vienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ..." ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 : "L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11°, du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ..." ;
Considérant que si M. OSEI Y... soutient qu'il est le fils naturel de M. KWADWO Y... qui l'a reconnu et qui est titulaire, depuis le 25 août 1989, d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié statutaire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'est pas titulaire d'une carte de réfugié et que, d'autre part, le préfet de la Haute-Vienne, saisi seulement le 18 août 1996, soit plus de sept mois après que l'intéressé eut atteint son dix-neuvième anniversaire, par M. OSEI Y... d'une demande de carte de résident au titre de l'article 15-10° précité, a légalement rejeté cette demande ; que le moyen tiré de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé par décision du 1er août 1994 non contestée devant la commission des recours des réfugiés de faire enregistrer sur l'état civil de M. KWADWO Y... le nom de M. OSEI Y... est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Vienne ; que ce dernier n'était pas tenu, compte tenu de ce qui précède, de saisir la commission de séjour des étrangers instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur les autres moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. OSEI Y... fait valoir qu'il vit en France avec son père depuis 1995, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, n'établit pas qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le préambule de la Constitution, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 23 du pacte international sur les droits civils et politiques ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si M. OSEI Y... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel la mesure doit être exécutée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté fixant le Ghana comme pays de destination :
Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, M. OSEI Y... soutient comme il a été dit ci-dessus, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément précis ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté fixant le Ghana comme pays de destination ;
Sur la légalité interne de l'arrêté décidant la rétention administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise pouvait, à bon droit, décider que M. OSEI Y... serait reconduit à la frontière ; qu'il pouvait, par suite, dès lors qu'il est établi que l'intéressé n'était pas en mesure de déférer à la décision précitée en l'absence de moyens de transports immédiats et à défaut de titre de circulation transfrontière, décider de le maintenir pour une durée de vingt-quatre heures dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité est inopérant à l'encontre de la décision de mise en rétention administrative ;
Sur les conclusions de M. KWADWO Y... et de M. OSEI Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. KWADWO Y... et à M. OSEI Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KWADWO Y... et de M. OSEI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Prince OSEI Y..., à M. Joseph KWADWO Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 187767
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 août 1996
Arrêté du 09 avril 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 187767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:187767.20010725
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