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25/07/2001 | FRANCE | N°206504

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 25 juillet 2001, 206504


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 9 août 1999, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 10 février 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant partiellement la décision du 18 décembre 1993 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, lui a infligé la sanction de l'interdic

tion du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six moi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 9 août 1999, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 10 février 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant partiellement la décision du 18 décembre 1993 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, assortie d'une période de sursis de deux mois, a décidé que cette sanction prendra effet le 1er mai 1999 et cessera de porter effet le 31 août 1999, qu'elle sera affichée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de Mme Roul , Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux. Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure" ; qu'aux termes de l'article R. 145-8 du même code : "Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27 sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux./ Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'Ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée, proposé par les syndicats les plus représentatifs dans la région nommés par le préfet de région. A la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie" ;
Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative n'imposaient au pouvoir réglementaire de prévoir que les auxiliaires médicaux seraient jugés exclusivement par leurs pairs ; que si les juridictions professionnelles sont composées différemment selon la profession concernée, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité devant la justice ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 145-8 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (.) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (.)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins applicable aux sections des assurances sociales des conseils nationaux en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : "La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire (.) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 23 du même décret : "Le secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins (.) notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire. L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 23 : "(.) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'Ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits (.) l'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu (.)" ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :
Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 un des membres composant la section des assurances sociales est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section des assurances sociales ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section des assurances sociales désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le "rapport" du rapporteur, la section des assurances sociales aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'en estimant que M. X... a accompli, au cours de l'année 1991, un nombre d'actes cotés AMI si élevé qu'il ne pouvait dispenser ses soins dans des conditions satisfaisantes, la section des assurances sociales, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que ces agissements étaient contraires à l'honneur et à la probité et, par suite, étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 février 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera 6 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 206504
Date de la décision : 25/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES -Composition de la juridiction ordinale compétente à l'égard des auxiliaires médicaux pour statuer en matière de discipline professionnelle - Principe imposant que les auxiliaires médicaux soient jugés exclusivement par leurs pairs - Absence.

55-04-01 Aucun principe général ni aucune disposition législative n'impose au pouvoir réglementaire de prévoir que les auxiliaires médicaux seront jugés exclusivement par leurs pairs. Légalité de l'article R. 145-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que, dans les affaires concernant les auxilaires médicaux, la section des assurances sociales du conseil régional et celle du conseil national de l'Ordre des médecins sont composées de médecins et d'auxiliaires médicaux.


Références :

Code de justice administrative 761-1
Code de la sécurité sociale L145-4, R145-8, R145-21
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 206504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206504.20010725
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