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25/07/2001 | FRANCE | N°210024

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 210024


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
A... CHANG, demeurant chez Mme Y... 24, passage du Génie à Paris (75012) ; M. Z...
A... CHANG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
A... CHANG, demeurant chez Mme Y... 24, passage du Génie à Paris (75012) ; M. Z...
A... CHANG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Z...
A... CHANG, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 1998, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Z...
A... CHANG lui a été notifié par voie postale le 11 février 1999 ; que l'intéressé a formé par télécopie un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris le 18 février 1999, soit dans le délai de recours contentieux de sept jours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et a ensuite régularisé sa demande ; que c'est par suite, à tort que le conseiller délégué a, par le jugement attaqué, regardé la demande de M. Z...
A... CHANG comme tardive ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z...
A... CHANG devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, était régulièrement habilité à signer l'arrêté contesté par une délégation du 14 janvier 1999 du préfet de police, publiée le 22 janvier 1999 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ;
Considérant que l'arrêté indique l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la reconduite à la frontière de M. Z...
A... CHANG ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ouvrent, dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, un recours suspensif devant le juge administratif contre les arrêtés de reconduite à la frontière, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés ; que le législateur a ainsi entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que M. Z...
A... CHANG ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de ces dernières dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de M. Z...
A... CHANG avant de prendre la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 22 septembre 1998 par laquelle le préfet de police à refusé à M. Z...
A... CHANG l'attribution d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yves B..., chef du 5ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, était régulièrement habilité à signer la décision refusant un titre de séjour à M. Z...
A... CHANG par une délégation du 22 juin 1998 du préfet de police, publiée le 3 juillet 1998 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que ladite décision indique l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. Z...
A... CHANG est ainsi suffisamment motivée ; qu'il suit de là que M. Z...
A... CHANG n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de son illégalité ;
En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne invoqué :
Considérant que si M. Z...
A... CHANG soutient que cet arrêté est entaché d'erreur matérielle, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z...
A... CHANG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 1999 du préfet de police prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 2 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z...
A... CHANG devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
A... CHANG, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210024
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1999
Arrêté du 08 février 1999
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 210024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210024.20010725
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