La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°215345

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 215345


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., élisant domicile au Centre d'instruction naval de Querqueville à Cherbourg Naval (50115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1412/DISS-PF/EMP PERS/CH, notifiée le 28 octobre 1999, par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé en Polynésie française, n'a que partiellement agréé sa demande de révision de notation formulée le 13 juillet 1999, en a aggravé les élémen

ts péjoratifs et a demandé l'insertion de ladite décision dans le dossi...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., élisant domicile au Centre d'instruction naval de Querqueville à Cherbourg Naval (50115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1412/DISS-PF/EMP PERS/CH, notifiée le 28 octobre 1999, par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé en Polynésie française, n'a que partiellement agréé sa demande de révision de notation formulée le 13 juillet 1999, en a aggravé les éléments péjoratifs et a demandé l'insertion de ladite décision dans le dossier du requérant, ensemble sa notation pour 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifé portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé le 12 juillet 1999 au commandant de la marine et de l'aéronautique navale en Polynésie française, sur le fondement de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 susvisé relatif à la notation des militaires, la révision de sa notation pour 1999 en plusieurs de ses éléments, dont la perte, par rapport à l'année précédente, de la reconnaissance de l'aptitude à être promu au grade supérieur ; que, par une décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 1999, le directeur interarmées du service de santé en Polynésie française, autorité notant en dernier ressort M. X..., n'a fait que très partiellement droit à ses demandes de rectification de son bulletin de notes ; que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et sa notation pour 1999 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé" ;
Sur les moyens tirés d'un vice de forme ou de procédure :
Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne porte pas de date est sans incidence sur sa légalité ; qu'aucun délai n'est prescrit à peine d'illégalité à l'autorité saisie d'une demande de révision d'une notation en application des dispositions de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 précité pour prendre sa décision ;
Sur les moyens tirés d'une erreur de droit :

Considérant qu'en indiquant que les faits négatifs sur lesquels elle se fondait ont été découverts au cours de l'année 1999, la décision attaquée a entendu désigner la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, au titre de laquelle était attribuée la notation pour l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X..., qui consistent dans le fait d'avoir adressé, le 8 février et le 22 mars 1999, des correspondances à la direction centrale du service de santé des armées et à l'état major de la marine sans suivre la voie hiérarchique, se sont déroulés au cours de cette période ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notation attaquée et la décision du 28 octobre 1999 par laquelle elle a été révisée se sont fondées sur des faits situés en dehors de la période de notation doit être écarté ; que la circonstance que les faits ainsi reprochés au requérant n'ont pas été jugés de nature à justifier une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce qu'ils fussent pris en compte pour la notation, sans que celle-ci apparaisse comme une sanction déguisée ; que les correspondances des 8 février et 22 mars 1999 qui donnaient à l'autorité hiérarchique des informations sur les conditions de fonctionnement du service ont pu, par conséquent, être prises en considération par l'autorité investie du pouvoir de notation sans que soient méconnues les dispositions du code pénal qui protègent le secret des correspondances ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 qu'outre les qualités professionnelles et l'aptitude à tenir des emplois de niveau plus élevé, la notation évalue la manière de servir, à laquelle appartient le comportement du militaire à l'égard de sa hiérarchie ; qu'il en résulte que le directeur interarmées du service de santé en Polynésie française n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte le comportement du requérant à son égard, sans préjudice de la reconnaissance par ailleurs des qualités professionnelles de l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de la notation :
Considérant que le motif tiré de ce que le requérant ne serait ni titré ni qualifié présente un caractère surabondant et est donc sans incidence sur la légalité de la notation attaquée ; que les appréciations portées par le directeur interarmées du service de santé des armées en Polynésie française sur le comportement de M. X... à l'égard de sa hiérarchie au sein de ce service ne révèlent pas de contradiction avec les appréciations positives portées par le notateur en premier ressort sur la manière de servir de l'intéressé dans son unité ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. X... justifiaient d'écarter pour l'année suivante une promotion de cet officier au grade supérieur, l'autorité hiérarchique n'a pas, en dépit de la sévérité des termes employés, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour 1999 et de sa révision par la décision du 28 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 215345
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 215345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215345.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award