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25/07/2001 | FRANCE | N°217307

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 217307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, BP 1947 à Toulon (83056) ; la VILLE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la société Var Expansion à l'occasion de l'exploitation du parc des expositi

ons de Sainte-Musse ;
2°) de rejeter la requête de la société Var Expans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, BP 1947 à Toulon (83056) ; la VILLE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la société Var Expansion à l'occasion de l'exploitation du parc des expositions de Sainte-Musse ;
2°) de rejeter la requête de la société Var Expansion dirigée contre le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de ladite société tendant à la condamnation de la VILLE DE TOULON à l'indemniser du préjudice résultant de la méconnaissance par la commune des stipulations du contrat conclu avec cette société le 8 mars 1984 ;
3°) de condamner la société Var Expansion à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la VILLE DE TOULON et de Me Ricard, avocat de la société Var Expansion,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 8 mars 1984 pour une durée de quinze années à compter du 1er janvier 1984, la VILLE DE TOULON a confié à la société à responsabilité limitée Var Expansion la gestion et l'animation du parc des expositions et d'animation de Sainte-Musse ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de cette société tendant à la condamnation de la VILLE DE TOULON à l'indemniser des préjudices résultant, d'une part, de l'organisation d'activités concurrentes de celles qui lui avaient été déléguées et, d'autre part, de ce que la VILLE DE TOULON n'a pas réalisé les aménagements que le contrat avait mis à sa charge ; que la VILLE DE TOULON conteste devant le Conseil d'Etat l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que sa responsabilité était engagée envers la société Var Expansion et a ordonné une expertise aux fins de rechercher les raisons de la liquidation de la société Var Expansion et d'estimer les résultats d'exploitation qu'aurait pu normalement réaliser cette société si la VILLE DE TOULON avait satisfait à ses obligations contractuelles ;
Considérant que, pour juger que la responsabilité de la VILLE DE TOULON était engagée envers la société Var Expansion, la cour administrative d'appel a jugé que la commune avait manqué à ses obligations contractuelles, d'une part, en ne réalisant pas certains travaux, d'autre part, en développant d'autres équipements et en organisant des manifestations sur d'autres sites ; que, toutefois, la cour n'a apporté sur ces différents points aucune précision permettant au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que la VILLE DE TOULON est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la société Var Expansion demande que la VILLE DE TOULON l'indemnise, d'une part, des pertes financières qu'elle prétend avoir subies du fait des installations et manifestations concurrentes réalisées par la commune et des frais qu'elle a engagés pour mettre en état de fonctionnement les installations existantes, d'autre part, des frais qu'elle a engagés pour la location d'installations démontables rendues nécessaires par la carence de la ville à mettre en oeuvre le programme d'extension auquel elle s'était engagée ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'équipements et d'activités concurrents :
Considérant, d'une part, que la convention signée entre la société Var Expansion et la VILLE DE TOULON n'interdisait à celle-ci ni de réaliser d'autres équipements, ni d'organiser dans d'autres sites des manifestations de la nature de celles qui étaient susceptibles d'être organisées dans le parc d'exposition de Sainte-Musse ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les équipements que la commune a réalisés et les manifestations qu'elle a organisées sur d'autres sites que le parc des expositions de Sainte-Musse, et qui sont invoqués par la société Var Expansion à l'appui de sa demande, auraient empêché cette société de poursuivre ses activités et auraient en conséquence constitué une méconnaissance par la VILLE DE TOULON de ses obligations contractuelles ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de réalisation de travaux :
Considérant que, si les stipulations de l'article 3 du cahier des charges du contrat conclu entre la VILLE DE TOULON et la société Var Expansion prévoyaient la réalisation d'un programme de travaux, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce programme aurait été défini contractuellement ; qu'aucune stipulation du contrat ne mettait à la charge de la VILLE DE TOULON la réalisation d'autres travaux que ceux concernant la mise en conformité avec la législation relative aux établissements recevant du public de l'ensemble immobilier initialement mis à la disposition de la société Var Expansion ; qu'ainsi, la société Var Expansion n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de prise en charge, par la VILLE DE TOULON, de travaux relatifs à d'autres biens immobiliers à aménager, pour soutenir que celle-ci aurait méconnu ses obligations contractuelles à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Var Expansion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mai 1996, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE TOULON à l'indemniser du préjudice résultant de la méconnaissance par la commune des obligations issues du contrat conclu avec elle ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Var Expansion à payer à la VILLE DE TOULON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE TOULON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Var Expansion la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Var Expansion devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE TOULON et les conclusions de la société Var Expansion tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULON, à Me Henri X..., liquidateur de la société Var Expansion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 217307
Date de la décision : 25/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Obligations du concédant - Obligation de protection du cocontractant contre la concurrence - Absence.

39-01-03-03, 39-03-01 Commune ayant délégué à une société la gestion et l'animation d'un parc des expositions et d'animation. Société ayant demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant de l'organisation d'activités concurrentes de celles qui lui avaient été déléguées. Pour statuer sur les prétentions de la société, le juge administratif se borne à rechercher si, en réalisant d'autres équipements et en organisant dans d'autres sites des manifestations de la nature de celles susceptibles d'être organisées dans le parc des expositions, la commune a soit méconnu les stipulations du contrat, soit empêché la société de poursuivre ses activités, sans rechercher si la commune, ce faisant, a méconnu un prétendu principe général de protection de son concessionnaire contre la concurrence, qui n'existe pas de manière autonome (sol. impl.) (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - Concessions - Obligations du concédant - Obligation de protection du cocontractant contre la concurrence - Absence.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1

1. Comp. CAA de Paris, 1992-06-04, SA Tahiti Moorea Service, p. 535


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 217307
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217307.20010725
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