La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°218132

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 218132


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande dirigée contre la décision diminuant de 25 % à partir du 1er août 1999 la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'il percevait jusqu'alors au taux plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le

décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemni...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande dirigée contre la décision diminuant de 25 % à partir du 1er août 1999 la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'il percevait jusqu'alors au taux plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans la garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. (à) / A compter du 1er jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 p. 100 de ce montant ( ...)" ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : "Le changement de résidence est celui que le militaire ( ...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été affecté à Grenoble à partir du 1er août 1993, a bénéficié de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, y compris lorsqu'à la suite du changement d'affectation de son épouse, il a établi sa résidence familiale à Lyon en faisant valoir que celle-ci se trouvait dans un périmètre tel qu'il pouvait regagner journellement son domicile dans des conditions normales ; que sa propre affectation, le 1er juillet 1999, à Rillieux-la-Pape, qui le rapprochait de sa résidence familiale ne constituait pas une affectation à la suite de laquelle il se trouvait dans l'obligation d'effectuer un changement de résidence ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en décidant d'appliquer à la majoration de l'indemnité pour charges militaires servie à M. X..., une dégressivité de 25 p. 100 à partir du 1er août 1999, premier jour de la septième année d'affectation dans le même périmètre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer la décision appliquant une dégressivité de 25 p. 100 à la majoration de son indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 218132
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 218132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Meda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218132.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award