Vu la requête enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande dirigée contre la décision diminuant de 25 % à partir du 1er août 1999 la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'il percevait jusqu'alors au taux plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans la garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. (à) / A compter du 1er jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 p. 100 de ce montant ( ...)" ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : "Le changement de résidence est celui que le militaire ( ...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été affecté à Grenoble à partir du 1er août 1993, a bénéficié de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, y compris lorsqu'à la suite du changement d'affectation de son épouse, il a établi sa résidence familiale à Lyon en faisant valoir que celle-ci se trouvait dans un périmètre tel qu'il pouvait regagner journellement son domicile dans des conditions normales ; que sa propre affectation, le 1er juillet 1999, à Rillieux-la-Pape, qui le rapprochait de sa résidence familiale ne constituait pas une affectation à la suite de laquelle il se trouvait dans l'obligation d'effectuer un changement de résidence ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en décidant d'appliquer à la majoration de l'indemnité pour charges militaires servie à M. X..., une dégressivité de 25 p. 100 à partir du 1er août 1999, premier jour de la septième année d'affectation dans le même périmètre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer la décision appliquant une dégressivité de 25 p. 100 à la majoration de son indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.