La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°218495;218705

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 218495 et 218705


Vu 1°/, sous le numéro 218495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES DE TREMENTINES, élisant domicile chez Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1999 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin

1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa req...

Vu 1°/, sous le numéro 218495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES DE TREMENTINES, élisant domicile chez Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1999 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 18 662,70 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'obligation d'acquitter la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, d'autre part, au paiement de ladite somme, assortie des intérêts légaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le numéro 218705, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES " ECOLE SAINT-FLOSCEL, LYCEE SAINT-GERMAIN " DE COUTANCES, élisant domicile chez Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1999 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 578 125,98 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'obligation d'acquitter la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, d'autre part, au paiement de ladite somme, assortie des intérêts légaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE OGEC DE TREMENTINES et de la SOCIETE ORGANISME DE GESTION (OGEC) ECOLE SAINT FLOSCEL, LYCEE ST GERMAIN DE COUTANCES.
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que les établissements d'enseignement privé, par l'effet de leur inclusion dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 11 mars 1947, cotisent au taux de 1,5 % des salaires pour le régime de prévoyance décès de leurs salariés ; que le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996, pris pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, a fixé à 0,062 % la part de cette cotisation que l'Etat doit rembourser à ces établissements pour la période antérieure au 1er novembre 1995 ; que le décret n° 95-946 du 23 août 1995, confirmé sur ce point par l'article 48 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, a exclu toute prise en charge de cette cotisation pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997 ; que le même article 48 a prévu qu'à compter du 5 décembre 1997 l'Etat supporterait partiellement ces cotisations, dans une limite que le décret n° 2000-805 du 24 août 2000 a fixée à 0,09 % ; que les OGEC DE TREMENTINES et de l'ECOLE SAINT-FLOSCEL ont vainement demandé à être remboursés de l'intégralité de cette cotisation de 1,5 % et se pourvoient en cassation contre les ordonnances en date du 30 décembre 1999 par lesquelles le président de la cour administrative de Nantes a refusé de faire droit à leurs demandes ;
Considérant que les ordonnances attaquées n'ont pas entachées d'erreur de droit en ce qu'elles jugent d'abord que le refus de prise en charge de l'intégralité de la cotisation litigieuse ne pouvait engager la responsabilité sans faute de l'Etat, dès lors que ce refus résultait des dispositions susmentionnées des lois du 30 décembre 1995 et du 30 décembre 1998 qui excluaient implicitement toute indemnisation de la partie non prise en charge, ensuite que seule une loi aurait pu modifier les obligations des OGEC au regard de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 11 mars 1947, dès lors que les stipulations de cette convention relatives à la prévoyance sont indivisibles de celles qui concernent la retraite complémentaire, enfin que l'abstention du gouvernement à saisir le Parlement d'une telle loi n'était pas susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative ;
Considérant que la cour n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'illégalité de l'article 3 du décret du 23 août 1995 dès lors que ce moyen avait été rendu inopérant par la validation rétroactive de cet article résultant de la loi du 30 décembre 1998 ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'insuffisance de motivation des ordonnances attaquées ;
Considérant que les requérantes ne sont pas recevables à soulever pour la première fois devant le juge de cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que les lois du 30 décembre 1995 et du 30 décembre 1998 méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à rembourser aux requérants les frais qu'ils ont supportés ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux OGEC DE TREMENTINES et de l'ECOLE SAINT-FLOSCEL et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 218495;218705
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-805 du 24 août 2000
Décret 95-946 du 23 août 1995 art. 3
Décret 96-627 du 16 juillet 1996
Loi du 11 mars 1947
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 48
Ordonnance du 30 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 218495;218705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218495.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award