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25/07/2001 | FRANCE | N°220605

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 220605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2000 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Joseph X..., demeurant chez Mlle Marceline Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2000 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Joseph X..., demeurant chez Mlle Marceline Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité centre-africaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 1998, de la décision du 15 juin 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 15 juin 1998 :
Considérant que si, contrairement à ce que mentionne la décision de refus de titre de séjour, M. X... a présenté une demande de titre de séjour alors que la durée de la validité de son visa n'était pas encore expirée, il ressort des pièces du dossier que ladite décision n'est pas fondée sur ce seul motif sans caractère substantiel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 décembre 1998 :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu deux enfants nés à Paris le 21 août 1996 et qu'il a reconnus deux mois après son entrée en France en juillet 1997, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et en l'absence de circonstances empêchant l'intéressé d'emmener ses enfants avec lui, l'arrêté en date du 28 décembre 1998 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Joseph X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 220605
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 220605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220605.20010725
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