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25/07/2001 | FRANCE | N°221356

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 221356


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fahima Y..., demeurant ..., logement 45 à Sétif (Algérie) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fahima Y..., demeurant ..., logement 45 à Sétif (Algérie) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'elle sollicitait afin d'y poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( ...) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui ( ...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, ( ...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés d'un manque de cohérence entre les études envisagées par Mlle Y... et sa formation et le parcours professionnel qu'elle avait antérieurement suivis, de la circonstance que ne figure pas au dossier de demande l'autorisation de son employeur, et que l'envoi tardif de son dossier ne permettait pas d'instruire sa demande dans les délais requis pour qu'elle puisse suivre la formation envisagée, ce qui confirmait le caractère peu sérieux du projet qu'elle entendait mener ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur hydraulique, a été admise à s'inscrire pour l'année 1999-2000 au diplôme d'études approfondies de conversion de l'énergie de l'université Paris IV Pierre et Marie X... ; que la préparation d'un tel diplôme est en rapport avec les études antérieures de Mlle Y... et les fonctions d'ingénieur hydraulique qu'elle exerce au sein de l'établissement de production, de gestion et de distribution d'eau de Sétif ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études envisagé par Mlle Y... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'absence au dossier présenté pour obtenir le visa sollicité d'une autorisation de l'employeur n'est pas susceptible d'établir à elle seule le risque que l'intéressée entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa de long séjour étudiant, un autre projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'ainsi, le deuxième motif sur lequel repose la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;
Considérant que si le consul général de France à Alger a également fondé sa décision sur le caractère tardif de la demande de visa, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; qu'ainsi, Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 7 mars 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fahima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221356
Date de la décision : 25/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Ressortissants algériens - Demande de visa "étudiant" - Refus fondé sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

335-005-01, 54-07-02-04 Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 et de celles du titre III du protocole annexé à cet accord, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées. Dans ce dernier cas, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par les autorités consulaires sur le caractère sérieux du projet d'études envisagé.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Visas - Ressortissants algériens - Refus de visa "étudiant" fondé sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées - Caractère sérieux des études.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 221356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221356.20010725
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