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25/07/2001 | FRANCE | N°221800

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 221800


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième av

enant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décemb...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficie d'une pension de retraite d'un montant de 3 309 F français par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à charge de sa fille, ressortissante française, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle" ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. X... pour rendre visite à sa fille installée en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressé, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent son épouse et sa fille mineure, au respect de sa vie privée et familiale ; que, d'ailleurs, M. X... a obtenu, postérieurement au refus attaqué, la délivrance d'un visa de court séjour et de circulation qui lui permet, durant deux années, de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221800
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 221800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221800.20010725
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