Vu la requête enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme Bibi Y...
X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 31 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Port-Louis (Maurice) a refusé de délivrer un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français à sa belle-mère, Mme Bibi Y...
X..., ressortissante mauricienne ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme Bibi Y...
X... pourvoie régulièrement aux besoins de sa mère ; qu'ainsi en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de sa fille, ressortissante française, le consul général de France à Port-Louis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Bibi Y...
X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Port-Louis ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Z... et au ministre des affaires étrangères.