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25/07/2001 | FRANCE | N°222930

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 222930


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Siegfried Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Siegfried Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°°Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Siegfried Y..., qui est de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mars 2000, de la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1974 au Cameroun, a séjourné en France avec ses parents de 1977 à 1987, date à laquelle il est reparti avec son père au Cameroun; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il séjournait à nouveau en France depuis moins d'un an; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions irrégulières de séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 31 mai 2000 décidant la reconduite de M. Y... à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que cette décision préfectorale avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... a été signé par M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 17 avril 2000 du PREFET DU VAL-D'OISE, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, pour signer tous arrêtés à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite d'étrangers à la frontière; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant qu'à la date à laquelle le requérant a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 7 juin 2000, la décision du 3 mars 2000 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité au motif qu'il aurait dû se voir délivrer un tel titre sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 3 mars 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 31 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Siegfried Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Siegfried Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222930
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 31 mai 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 222930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222930.20010725
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