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25/07/2001 | FRANCE | N°223137

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 juillet 2001, 223137


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant chez M. Issa X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)

de prononcer, subsidiairement, le sursis à exécution de cet arrêté et de cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant chez M. Issa X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de prononcer, subsidiairement, le sursis à exécution de cet arrêté et de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 1999, de la décision du 6 juillet 1999 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 juillet 1999 refusant à M. X... un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (..) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que M. X..., célibataire sans enfant à charge, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de saisir la commission instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ni que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2000 prononçant la reconduite de M. X... à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France avec son frère et ses neveux qui constituent sa seule famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire sans enfant à charge, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 223137
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 223137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223137.20010725
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