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25/07/2001 | FRANCE | N°224196

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 224196


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kamel X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 3 février 2000, de l'arrêté du 4 janvier 2000 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... est arrivé en France le 25 mai 1999 après avoir vécu en Algérie où demeurent sa mère et ses frères et soeurs ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié le 13 mai 2000 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais fait état lors de sa demande d'asile territorial ou de sa protestation contre le refus qui lui avait été opposé de l'existence d'une relation personnelle en France et qu'il a toujours déclaré résider auprès de son père, titulaire d'un certificat de résident ; qu'il est constant que le mariage contracté par M. X... ne datait que de onze jours lorsqu'a été pris l'arrêté du 24 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de la très brève durée tant du mariage que du séjour en France de M. X..., et de l'importance des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce dernier motif pour annuler l'arrêté du 24 mai 2000 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de ses conclusions ;

Considérant que si, en vertu du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec une française, il est constant que M. X... ne remplissait pas à la date de l'arrêté attaqué la condition ainsi posée relative à la durée du mariage ; que si, par ailleurs, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au "conjoint algérien d'un ressortissant français", sans prévoir une telle condition de durée, l'article 9 du même accord subordonne expressément la délivrance de ce certificat à la possession d'un passeport muni d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. X... ne possédait pas un tel visa ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit le PREFET DU LOIRET à prononcer la reconduite à la frontière de M. X... ; que cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... a invoqué au cours de l'audience devant le tribunal administratif la gravité de la situation en Algérie et les menaces auxquelles sa reconduite dans ce pays l'exposerait, il n'a en tout état de cause produit aucun élément précis permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité et que par suite, la décision distincte du 14 mai 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., lequel ne peut, toutefois, plus être mis à exécution en vertu du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 12 novembre 1945 ;
Considérant que la présente décision n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions dans la présente instance tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour et condamne l'Etat à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224196
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 janvier 2000
Arrêté du 24 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 224196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224196.20010725
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