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25/07/2001 | FRANCE | N°224359

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 juillet 2001, 224359


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahad X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahad X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... avait invoqué l'irrégularité de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière en réponse au moyen soulevé par le préfet et tiré de la tardiveté de sa demande adressée au tribunal tendant à l'annulation des décisions contestées ; que le tribunal administratif, qui n'a pas opposé à M. X... cette fin de non-recevoir, n'était pas tenu de se prononcer sur la régularité de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 28 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 1999, de la décision du 2 avril 1999 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, dont un oncle chez lequel il vit, il ressort des pièces du dossier que ses parents demeurent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine décidant que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé, en invoquant les considérations générales sur la situation en Algérie exprimées dans des prises de position de l'administration, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahad X..., aux préfets du Loiret et des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 224359
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1999
Arrêté du 25 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 224359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224359.20010725
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