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25/07/2001 | FRANCE | N°225010

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 225010


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jeetendra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jeetendra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Jeetendra X..., ressortissant du Bengladesh, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 25 octobre 1999 de la décision du 21 octobre 1999 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mars 2000 attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques graves encourus par M. X... en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'un tel motif ne pouvait, en tout état de cause, conduire à l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant qu'il fixait dans son article 2, dans les termes où il est rédigé, le pays dont M. X... a la nationalité comme l'un des pays de destination de sa reconduite ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 28 mai 1999 régulièrement publié ; que le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de la notification dudit arrêté est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la décision fixant le pays de destination de M. X... :

Considérant que M. X... fait valoir qu'il est originaire de populations persécutées par les autorités du Bengladesh en raison de leur particularisme religieux et culturel, et que son frère, sa soeur, sa famille et leur mère ont été victimes d'exactions et de spoliations ; qu'il produit en outre un jugement du tribunal du district de Chittagong, postérieur aux décisions de rejet rendues à son encontre par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés et dont l'authenticité n'est pas utilement contestée par le préfet, le condamnant à dix ans d'emprisonnement pour activité subversive contre l'Etat ; que dans ces circonstances, la décision distincte fixant le pays de destination doit être regardée comme intervenue la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il annule la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer 5 000 F à M. X....
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Jeetendra X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Arrêté du 24 mars 2000 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 225010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225010
Numéro NOR : CETATEXT000008033077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;225010 ?
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