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25/07/2001 | FRANCE | N°225461

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 225461


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay Ismail X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2000 par lequel le conseiller délégué pra le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 2000 du préfet du Val-d'Oise prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astre

inte de 500 F par jour à compter de la présente décision ;
4°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay Ismail X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2000 par lequel le conseiller délégué pra le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 2000 du préfet du Val-d'Oise prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour à compter de la présente décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau , Auditeur,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Moulay Ismail X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 26 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de la présente requête ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., le préfet n'a pas fondé la décision du 26 mai 2000 lui refusant l'attribution d'un titre de séjour sur le défaut d'entrée régulière en France de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché ce motif ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir passé sept mois au Maroc après son mariage avec une française, intervenu le 24 avril 1999 ; que s'il soutient que cet éloignement serait le fait de l'administration, qui lui aurait enjoint de regagner son pays d'origine afin qu'il s'y procure un visa d'entrée en France, il ressort des pièces du dossier que ce déplacement a résulté de la seule volonté de l'intéressé et que celui-ci n'a de surcroît donné durant cette période aucun signe manifestant sa volonté de poursuivre une vie commune avec son épouse à son retour en France ; que la communauté de vie n'a d'ailleurs pas repris après son retour en décembre 1999 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en fondant la décision lui refusant un titre de séjour sur l'absence de communauté de vie entre lui et son épouse, le préfet aurait porté sur sa situation une appréciation erronée ;

Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X... et à la procédure de divorce engagée en janvier 2000 entre les époux X..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 2000 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 du préfet du Val-d'Oise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay Ismail X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225461
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 225461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225461.20010725
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