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25/07/2001 | FRANCE | N°225913

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 juillet 2001, 225913


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X... ;
2°° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X... ;
2°° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juin 2000, de l'arrêté du 5 juin 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé d'une part, sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, sur celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que son épouse, titulaire d'une carte de résident, dispose d'un emploi à temps partiel en France et que leurs deux jeunes enfants y sont scolarisés ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé entré sur le territoire national le 4 février 2000, de l'absence de toute impossibilité pour M. X... d'obtenir le bénéfice de la procédure de regroupement familial et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que l'effet de l'arrêté de reconduite à la frontière serait, soit de séparer deux enfants de leur père sans réelle perspective de rapprochement ultérieur, soit de conduire tous les membres de la famille à migrer en Turquie au prix d'une brutale dégradation de leurs conditions de vie ; que, toutefois, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille, soit en France après regroupement familial, soit dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ; que, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3-1 de cette convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Huseyin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225913
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juin 2000
Arrêté du 06 septembre 2000
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 225913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225913.20010725
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