Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 août 2000 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. Abdelaziz X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2000, de la décision du PREFET DU RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté attaqué le 4 août 2000, M. X... a contracté, le 19 avril 2000, un mariage avec une ressortissante française ; que l'épouse de l'intéressé était en état de grossesse à la date de la décision attaquée et a donné naissance à un enfant le 5 janvier 2001 ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision de reconduite à la frontière a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui subordonnent l'attribution de plein droit d'un certificat de résidence au conjoint algérien d'un ressortissant français à la délivrance d'un visa de long séjour, ne font pas obstacle à ce que M. X... puisse se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite litigieux ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'intérieur.