Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lansana X..., demeurant chez M. Bory X...
... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 29 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté du préfet de police du 1er mars 1999 fixe bien le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit, et si M. X... fait valoir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées, à deux reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lansana X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.