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25/07/2001 | FRANCE | N°227161

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 227161


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Doudja X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Doudja X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Doudja X..., de nationalité algérienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 1999, de la décision du 24 septembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que si Mlle X... soutient que la décision du 24 septembre 1999 lui opposant un refus de titre de séjour n'aurait été connue d'elle que le 9 février 2000, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 28 septembre 1999 par voie postale à l'adresse indiquée par elle dans sa demande de régularisation ; que l'intéressée n'ayant jamais averti l'administration d'un changement de domicile, cette adresse était la dernière connue de l'administration ; que la décision du 24 septembre 1999 doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée le 28 septembre 1999 ; que, dans ces conditions, la décision précitée du 24 septembre 1999 avait, à la date d'enregistrement de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif, un caractère définitif ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... fait valoir qu'elle aurait des problèmes de santé nécessitant des soins durables et un suivi médical après notamment, deux interventions urologiques en septembre 1997 et février 1998, il ressort des pièces du dossier que les soins qui lui sont nécessaires peuvent lui être dispensés ailleurs qu'en France ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ordonner la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X... fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle réside depuis huit ans et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français depuis deux ans, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte une décision distincte qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, Mlle X... n'apporte aucun élément, document ou précision de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte attaquée serait entachée de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Doudja X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 227161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227161
Numéro NOR : CETATEXT000008037531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;227161 ?
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