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25/07/2001 | FRANCE | N°227534

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 227534


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 décembre 1997, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d' étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soulève un unique moyen tiré de l'illégalité de la décision précitée du 5 décembre 1997 refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant que M. X..., titulaire du diplôme de docteur en médecine de l'université d'Oran, entré en France en 1992, a bénéficié à compter de l'année universitaire 1993-1994 de titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'avait toutefois obtenu aucun diplôme complémentaire à la date du 5 décembre 1997 à laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, en estimant que M. X... ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que si M. X... fait valoir qu'il a progressé dans ses études en produisant le diplôme du certificat de synthèse clinique et thérapeutique délivré le 28 mai 2001 par l'U.F.R. médicale de la Pitié-Salpêtrière postérieurement à la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227534
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 1997
Arrêté du 10 mai 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 227534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227534.20010725
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