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25/07/2001 | FRANCE | N°228167

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 228167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2000 et 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelsalam Khaled Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2000 et 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelsalam Khaled Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelsalam Khaled Y...
X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 1998, de la décision du 1er juillet 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 1er juillet 1998 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance M. X... n'a pas contesté la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour en date du 1er juillet 1998 ; que, par suite, si l'intéressé soutient en appel devant le Conseil d'Etat que l'arrêté de délégation de signature sur le fondement duquel a été signée la décision de refus de titre de séjour n'a pas été produit aux débats et que la commission de titre de séjour n'a pas été préalablement saisie, ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte, sont irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X... est célibataire et sans enfant, et a conservé des attaches familiales en Egypte ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les faits retenus par le préfet de police pour refuser le titre de séjour soient matériellement inexacts ni que cette autorité ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi en date du 1er mars 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance M. X... n'a contesté ni la légalité externe, ni la légalité interne de l'arrêté du 1er mars 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite, en se fondant à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 1er juillet 1998 ; que, par suite, si l'intéressé soutient devant le Conseil d'Etat que l'arrêté de délégation de signature sur le fondement duquel a été signé cet arrêté n'a pas été produit aux débats, que cet arrêté du 1er mars 1999 n'est pas suffisamment motivé, qu'il est intervenu en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'enfin la décision distincte fixant le pays de renvoi est intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée, ces moyens, qui constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelsalam Khaled Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228167
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 228167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228167.20010725
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