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25/07/2001 | FRANCE | N°228392

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 228392


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2000, présentée par M. Youcef Y..., demeurant à la Maison d'arrêt de Meaux, rue des Cordeliers, à Meaux (77100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2000, présentée par M. Youcef Y..., demeurant à la Maison d'arrêt de Meaux, rue des Cordeliers, à Meaux (77100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans les deux mois sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ou de l'assigner à résidence, ou d'ordonner, avant dire droit, qu'une expertise psychologique de l'intéressé soit effectuée ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 726,49 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mars 2000, de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondait pas au moyen invoqué devant lui, de manière d'ailleurs très sommaire, de l'irrégularité de la délégation de signature dont bénéficiait le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été signé par M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet en date du 22 février 2000, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que cette délégation de signature n'était pas une délégation de compétence ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, "Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ampliatif de la décision attaquée qui a été notifiée à M. Y... porte le prénom, le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur de cette décision ; qu'en outre, elle porte la signature du fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation pour signer les ampliatifs notifiés aux intéressés ; que la décision attaquée comporte, outre les mentions ci-dessus, la signature de son auteur ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'attestation établie par les parents de M. Y... indiquant que celui-ci souffre de troubles psychologiques en raison de l'attentat terroriste dont son frère a été victime en Algérie en 1996, ne suffit pas à établir, à elle seule, et alors que l'intéressé n'avait pas fait état devant le préfet de la Seine-et-Marne de son état de santé, que M. Y... ne pourrait, en application de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il n'a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ordonner, avant-dire droit, une expertise psychologique de l'intéressé ;
Considérant que la convocation adressé à M. Y... par le juge d'instruction du tribunal de Meaux en date du 18 octobre 2000, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que par suite M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, le préfet de la Seine-et-Marne à décidé l'éloignement de M. Y... à destination de l'Algérie ; que par suite M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, M. Y..., dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 25 février 2000, se borne à indiquer qu'il serait menacé en cas de retour en Algérie en raison de l'attentat terroriste dont son frère a été victime en 1996 ; que l'intéressé, qui a plusieurs membres de sa proche famille en Algérie, n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à demander qu'il soit assigné à résidence en France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 27 octobre 2000 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du préfet de Seine-et-Marne fixant l'Algérie comme pays vers lequel il sera reconduit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et sa demande devant le tribunal administratif de Melun sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 février 2000
Arrêté du 16 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 2, art. 3
Instruction du 18 octobre 2000
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 228392
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228392
Numéro NOR : CETATEXT000008037584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;228392 ?
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