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25/07/2001 | FRANCE | N°228396

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 228396


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2000, présentée par M. Mekongo Williams Y..., demeurant chez M. X... N'kanga ... à Grigny Centre (91350) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et,

d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2000, présentée par M. Mekongo Williams Y..., demeurant chez M. X... N'kanga ... à Grigny Centre (91350) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit a la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 16 février 2000, de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas ou, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... a formé un recours gracieux contre la décision de refus d'admission au séjour précitée du 2 décembre 1999, ce recours gracieux a été rejeté par une décision du préfet de l'Essonne en date du 9 mai 2000 qui lui a été notifiée le 11 mai 2000 et qu'il n'a pas contestée ; que par suite l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision qui est devenue définitive ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Y..., qui soutient être entré en France en 1995 sous couvert d'un visa, fait valoir qu'il est né en France en 1974 et qu'il a vécu jusqu'en 1985, élevé par sa tante, de nationalité française, à qui l'autorité parentale avait été confiée, et qu'il poursuit des études avec le soutien de cette dernière et d'autres membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors que M. Y... a séjourné dix années au Cameroun et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que la circonstance que M. Y... poursuit des études en France n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour au Cameroun, l'intéressé n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mekongo Williams Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 228396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228396
Numéro NOR : CETATEXT000008037591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;228396 ?
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