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25/07/2001 | FRANCE | N°228541

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 228541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ARMENTIERES, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville d'Armentières (59280) ; la VILLE D'ARMENTIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 26 octobre 2000 annulant le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Douai a rejeté la demande de Mme Sarah X... tendant à l'annulation de l'arrêt du maire d'Arme

ntières du 4 août 1994 mettant fin à ses fonctions de professeur de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ARMENTIERES, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville d'Armentières (59280) ; la VILLE D'ARMENTIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 26 octobre 2000 annulant le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Douai a rejeté la demande de Mme Sarah X... tendant à l'annulation de l'arrêt du maire d'Armentières du 4 août 1994 mettant fin à ses fonctions de professeur de musique ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'ARMENTIERES,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la VILLE D'ARMENTIERES soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que Mme X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; que la cour a commis une autre erreur de droit en considérant que Mme X... avait droit aux garanties procédurales attachées aux mesures prises en considération de la personne ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ARMENTIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ARMENTIERES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 228541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228541
Numéro NOR : CETATEXT000008041741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;228541 ?
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