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25/07/2001 | FRANCE | N°228909

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 228909


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2001, le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de

Paris, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONN...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2001, le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND, représentée par son président domicilié en cette qualité ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 10 novembre 1997 tendant à ce que soit reconnue la qualité d'agent public aux personnels civils étrangers des forces françaises stationnées en Allemagne, de nationalité française, sous régime de droit privé allemand et à ce que soient validés les services antérieurs effectués par ces personnels dans le cadre de ces forces ; 2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de cette convention ;
Vu l'accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, le décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication de cet accord et la loi n° 97-280 du 26 mars 1997 autorisant la ratification de l'accord du 18 mars 1993 modifiant cet accord ;
Vu le protocole de signature de l'accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, amendé par l'accord signé à Bonn le 16 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de l'association requérante :
Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de l'association requérante que celle-ci ait exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'en l'absence d'une telle production le Conseil d'Etat donne acte du désistement de la requête ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le refus du ministre de la défense de prendre un acte réglementaire ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de ces conclusions ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article IX de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 29 juin 1951 : "Les besoins locaux en main d'oeuvre civile d'une force ou d'un élément civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de l'Etat de séjour ( ...) Les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans l'Etat de séjour. Ces travailleurs civils employés par une force ou par un élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force ou de cet élément civil" ; qu'aux termes du a) du 1 de l'article 56 de l'accord du 3 août 1959 modifié complétant cette convention en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, dans sa rédaction du 18 mars 1993 : "La législation allemande du travail, y compris les dispositions réglementaires en matière d'hygiène, de santé et de sécurité du travail (Arbeitsschutzrecht), applicable aux employés civils des forces armées allemandes, à l'exception des ordres de service (Dienstordnungen) et accords de service (Dienstvereinbarungen) et des règlements concernant les dispositions tarifaires, s'applique également aux conditions de travail de la main d'oeuvre civile auprès d'une force et d'un élément civil, dans la mesure où le présent article et la section du protocole de signature se référant au présent article n'en disposent pas autrement" ; qu'aux termes du 5 du même article : "Il appartient aux autorités allemandes, en accord avec les autorités d'une force et d'un élément civil : de fixer les conditions de travail, y compris les salaires, les traitements et les échelles de classement des catégories professionnelles (qui serviront de base aux contrats de travail individuels), ainsi que de conclure les conventions collectives ( ...)" ; qu'aux termes du 8 du même article : "Les litiges découlant du contrat de travail et de l'assurance sociale sont soumis à la juridiction allemande. Les actions intentées à l'encontre de l'employeur sont formulées à l'encontre de la République fédérale. Les actions intentées pour le compte de l'employeur sont introduites par la République fédérale" ;

Considérant qu'alors même que les personnels civils étrangers employés par les forces françaises stationnées en Allemagne participent au fonctionnement du service public français de la défense, il résulte des stipulations précitées des accords conclus entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, que les contrats de travail conclus entre ces personnels et les forces françaises stationnées en Allemagne sont des contrats de droit privé soumis à la législation du travail allemande et que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions allemandes ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'association requérante tendant à ce que les agents qu'elle représente se voient reconnaître la qualité d'agent public ; que l'obligation de reclassement qui résulterait de l'application d'une convention collective conclue le 2 juillet 1997 entre la République fédérale d'Allemagne et les syndicats allemands en conformité avec l'article 56 précité de l'accord susmentionné du 3 août 1959 modifié et qui régit les rapports de travail en Allemagne sous le contrôle du juge allemand, n'a pu créer aucune obligation à la charge des autorités françaises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 10 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS CIVILS ETRANGERS DES FORCES FRANCAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE DE NATIONALITE FRANCAISE SOUS REGIME DE DROIT PRIVE ALLEMAND et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 228909
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 228909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228909.20010725
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