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25/07/2001 | FRANCE | N°229338

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 229338


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2001, présentée par M. Prince X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2001, présentée par M. Prince X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 septembre 2000, de la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent sur le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., dont le conjoint est de nationalité ghanéenne, ne peut, en toute hypothèse, utilement invoquer les dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers mariés depuis un an avec un français ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1999, fait valoir que son conjoint, de nationalité ghanéenne, avec lequel il s'est marié le 3 mai 1999, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est susceptible de demander à revenir en France par la voie du regroupement familial, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Prince X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 229338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229338
Numéro NOR : CETATEXT000008044059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;229338 ?
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