La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°229381

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 229381


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 septembre 2000, de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par le préfet du Var :
Considérant que si M. X... a épousé une française le 3 juin 2000, l'intéressé, de nationalité algérienne, était dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par suite, M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1999, fait valoir qu'il est marié avec une française, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile territorial sur laquelle il n'a pas été statué, il n'est pas contesté par l'intéressé que cette demande, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, a été classée sans suite faute pour M. X... d'avoir produit des éléments à l'appui de sa demande et alors que l'intéressé avait changé de domicile sans en informer le préfet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, entaché d'illégalité ; que si M. X... soutient que l'arrêté du préfet du Var méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229381
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 229381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229381.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award