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25/07/2001 | FRANCE | N°229666

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 juillet 2001, 229666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAVELINES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2001 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la demande de la société Apinor, d'une part, a annulé le

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAVELINES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2001 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la demande de la société Apinor, d'une part, a annulé les actes de procédure afférents à la passation du marché négocié de travaux de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules de Gravelines, d'autre part, lui a enjoint de retirer du règlement de la consultation le critère relatif aux propositions concrètes faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation et de ne retenir que les offres conformes au règlement de la consultation ;
2°) de condamner la société Apinor à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE GRAVELINES,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ( ...)./ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déclaré infructueux, le 30 août 2000, l'appel d'offres lancé le 25 juillet 2000 en vue de l'attribution du marché de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules, la COMMUNE DE GRAVELINES a procédé, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 104 du code des marchés publics, à la publication d'un avis d'appel à la concurrence pour l'attribution d'un marché négocié ayant le même objet ; qu'ont répondu à cet avis d'appel à la concurrence les entreprises E.G.D. et Apinor ; que, saisi le 2 janvier 2001 par la société Apinor sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 3 janvier 2001, suspendu la procédure de passation du marché et, par une seconde ordonnance du 17 janvier 2001, annulé les actes de procédure afférents à la passation du marché négocié, enjoint à la COMMUNE DE GRAVELINES de retirer du règlement de la consultation le critère relatif aux "propositions concrètes faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation" et de ne retenir que les offres conformes au règlement de consultation et l'a condamnée à verser à la société Apinor une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE GRAVELINES demande l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2001 ;

Considérant que, pour annuler l'ensemble des actes de procédure afférents à la passation du marché négocié de travaux de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules à Gravelines, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur ce que la commune ne pouvait légalement retenir, pour apprécier les offres des entreprises, un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation et, d'autre part, sur ce que l'offre retenue par la COMMUNE DE GRAVELINES, qui comportait une baisse du prix dans le cas où le volume réel de déblais serait inférieur à celui estimé dans l'offre, n'était pas conforme au règlement de consultation, lequel ne prévoyait qu'un prix forfaitaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que le critère additionnel retenu par la commune était sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'une dénaturation des faits ou d'une erreur de droit ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune offre formulée par les soumissionnaires n'aurait pris en compte ce critère est sans incidence sur la possibilité de le faire figurer parmi les critères permettant de comparer les offres ; Considérant, en second lieu, que si, après un appel d'offres déclaré infructueux, la personne responsable du marché peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux, ces adaptations ou ces corrections ne peuvent modifier substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché ; que, par suite, en se fondant sur ce que la commune ne pouvait, après avoir invité, au cours de la négociation, les candidats à corriger leur offre afin de proposer un prix unitaire, retenir une offre conforme à cette invitation alors que le règlement de consultation prévoyait un prix forfaitaire global, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRAVELINES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Apinor, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GRAVELINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAVELINES, à la société Apinor et à l'entreprise EGD.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 229666
Date de la décision : 25/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

39-02-02-05,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Marché de réhabilitation d'une décharge - Sélection des offres - Critère de "mieux disant social" - Critère sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution (1).

39-02-02-05 Commune ayant retenu, pour apprécier les offres présentées à la suite d'un appel à la concurrence pour l'attribution d'un marché négocié ayant pour objet la réhabilitation d'une décharge, un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation. Un tel critère additionnel est sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution et la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé précontractuel a, sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative, annulé les actes de procédure afférents à la passation de ce marché négocié de travaux.


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1
Code des marchés publics 104

1.

Cf. CE 1996-05-10, Fédération nationale des travaux publics, p. 164 ;

TA de Strasbourg, 1999-11-30, Préfet du Bas-Rhin c/ Communauté urbaine de Strasbourg, BJCP 2000, p. 105


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 229666
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229666.20010725
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