Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2001, présentée par M. Alakana Y... demeurant chez M. Madimody X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat:
1) d'annuler le jugement du 11 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 janvier 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1988, fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis cette date, l'intéressé n'apporte toutefois pas la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait obtenir un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.TRAORE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Alakana Y..., au préfet de police et au ministre de l' intérieur.