Vu la requête initiale enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2001, présentés par M. Samir X..., demeurant 33, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'intervenir auprès du préfet de l'Essonne afin d'obtenir la régularisation de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 décembre 1998, de la décision du 7 décembre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France en 1997 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il a des liens avec la France, sans d'ailleurs apporter des précisions au soutien de ses allégations, et qu'il parle le français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que M. X... pourra être éloigné à destination de l'Algérie ; que toutefois l'intéressé n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet de menaces et qu'il serait personnellement en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision prévoyant la possibilité de son éloignement à destination de l'Algérie serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour ; que par suite les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.