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25/07/2001 | FRANCE | N°229885

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 229885


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Andrianantenaina X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de s

éjour l'autorisant à travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Andrianantenaina X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 juin 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1993, fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué son conjoint poursuivait des études en France et que le couple avait deux enfants en bas âgés nés en 1996 et 1998, qu'en outre, un troisième enfant est né en 2000, postérieurement à l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la conjointe de l'intéressé était également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui peut regagner son pays d'origine avec son épouse et ses enfants, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de police serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour à des étrangers ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Andrianantenaina X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229885
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 229885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229885.20010725
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