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25/07/2001 | FRANCE | N°229982

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 229982


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 avril 2000 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 avril 2000 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 1999, de la décision du préfet de la Loire, du 24 novembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., née en 1939 et entrée en France en 1998, fait valoir qu'à la suite de son divorce, elle est venue en France rejoindre trois de ses enfants, qui y séjournaient de manière régulière ou avaient acquis la nationalité française et qui seuls pouvaient assumer son entretien, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, de la présence de ses autres enfants au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 17 avril 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme X... sera reconduite :
Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme X... sera reconduite indique les considérations de droit et de fait que lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas examiné si la décision fixant le pays de destination n'exposait pas l'intéressée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont, au demeurant, pas établis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 229982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229982
Numéro NOR : CETATEXT000008046379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;229982 ?
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