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25/07/2001 | FRANCE | N°230196

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 230196


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant chez Mme Evelyne X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés du 28 novembre 2000 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
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°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant chez Mme Evelyne X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés du 28 novembre 2000 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. ( ...)" "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes de diverses autorités administratives ; ( ...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV" ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Me Y..., avocat au barreau de Béthune ; qu'invité par lettres des 16 février 2001 et 20 mars 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter à M. X..., Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230196
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 230196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230196.20010725
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