La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°230265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 230265


Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest Lucien X..., demeurant Château de Préfonds à Presly (18380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'après avoir réduit ses bases

d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, ce tribu...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest Lucien X..., demeurant Château de Préfonds à Presly (18380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'après avoir réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, ce tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, repris à l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66, (-1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d'une décision par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest Lucien X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 230265
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230265
Numéro NOR : CETATEXT000008046444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-25;230265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award