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25/07/2001 | FRANCE | N°230310

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 juillet 2001, 230310


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean Jocelyn X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean Jocelyn X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 juillet 1999, de la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'intégralité de l'arrêté du 27 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination, sur ce que M. X... établissait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans l'hypothèse où il serait reconduit à Haïti et sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de l'irrégularité de la situation du requérant ou de ce que la décision attaquée ne serait pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il prononce la reconduite de M. X... à la frontière :
Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 27 octobre 1999 qu'en tant qu'il fixait Haïti comme pays de destination de M. X..., alors même que cet arrêté mentionnait dans l'un de ses motifs que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en annulant cet arrêté dans sa totalité sur le moyen unique présenté par M. X..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, soutient que son retour dans le pays dont il a la nationalité l'exposerait à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'intégralité de son arrêté du 27 octobre 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jean Jocelyn X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 230310
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 230310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230310.20010725
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